Les principales actions en cours du SNME
Awards de l'esthétique médicale pour François TURMEL
Dr François TURMEL président du SNME était invité à s'exprimer sur le thème de "Éthique & Réglementaire" . Une journée riche en échanges qui s'est conclue avec un awards de l'esthétique médicale pour François TURMEL . Merci à ANTI-AGE MAGAZINE pour l'organisation et en particulier à Ghislaine Beilin qui a parfaitement coordonné cet événement.
La question écrite posée par le député de la Mayenne à Monsieur le Ministre de la Santé.
Centre parisien dans la tourmente judiciaire
« Un décret est actuellement au Conseil d’Etat qui permettra l’ouverture de la pratique de l’épilation au moyen de lumière pulsée intense et de laser aux infirmiers diplômés d’Etat et esthéticiens » à condition d’être formées. Ce changement ne plaît pas au syndicat national des médecins esthétiques qui l’a fait savoir par écrit au ministère de la Santé : « Le laser, s’il n’est pas utilisé correctement, peut brûler. On leur a dit, prenez vos responsabilités, s’il y a des problèmes, on vous aura prévenu, peste son président François Turmel qui assure qu’accorder aux esthéticiennes le droit de faire du laser « est la porte ouverte à tout » : « Elles ne se contenteront pas d’épiler, demain elles utiliseront aussi ces technologies pour enlever les marques sur la peau sauf qu’elles ne feront pas la différence entre une tache de vieillesse et un mélanome.
Article dans Le Parisien dans lequel je réponds à une journaliste sur le cas d'un centre parisien dans la tourmente judiciaire. Lire
Hyaluronidase
Chers amis,
Compte tenu de l'indisponibilité actuelle en France de spécialités pharmaceutiques à base de hyaluronidase, il est possible de recourir à la spécialité HYALURONIDASE 1500 UI, poudre pour solution à diluer pour injection, en provenance d'Irlande. Le contact du distributeur en France pour cette spécialité importée est le laboratoire INTSEL CHIMOS.
Voici le lien internet qui explique la procédure à suivre : hyaluronidase
1° Le CNOM et la formation en médecine esthétique, où en est-on ?
2° Projet de décret relatif aux actes d’épilation à la lumière pulsée intense et au laser à visée esthétique
3° La toxine pour les médecins esthétiques, où en est-on ?
Exonération des cotisations à la CARMF
Chers amis,
J'avais sollicité récemment Madame la Présidente Fadila Khattabi et Madame la Rapporteure Générale Stéphanie RIST de l'assemblée nationale concernant l’exonération des cotisations à la CARMF votée et adoptée dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Je viens de recevoir leur réponse : cette exonération fait l’objet d’un décret d’application publié ce week-end au journal officiel et fixant le montant seuil de rémunération à 80 000€.
Bonne journée à tous
François
Compte-rendu réunion CNOM 31 MAI 2023
A la suite du communiqué de presse en date du 4 mai dans lequel le CNOM déclare être favorable à une formation universitaire pour les actes médicaux à visée esthétique, le SNME a été reçu par le CNOM le 31 mai.
Si nous ne pouvions que nous réjouir de cette décision, nous souhaitions préciser les modalités de ce futur enseignement que nous réclamons depuis des années tant pour la sécurité des patients que sur le plan déontologique. Lire la suite...
Actes d’épilation à la lumière pulsée intense et au laser à visée esthétique
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la santé et de la prévention: Décret ( Décret n° du relatif aux actes d’épilation à la lumière pulsée intense et au laser à visée esthétique NOR SSAP2209619D )
Réponse SNME
RENNES le mardi 4 avril 2023
Monsieur le Professeur Jérôme SALOMON Directeur Général de la Santé Ministère de la Santé, de la jeunesse et des sports 14 avenue Duquesne 75350 PARIS
Objet : Projet de décret relatif aux actes d’épilation à la lumière pulsée intense et au laser à visée esthétique
Monsieur le Directeur Générale de la Santé,
Nous avons pris connaissance du projet de décret relatif aux actes d’épilation à la lumière pulsée intense et au laser à visée esthétique ainsi que du courrier en date du 15 mars cosigné par les présidents du CNOM et des Conseils nationaux professionnels de CPRE et de dermatologie. Le Collège de médecine générale également consulté n’a pas fait d’observation en partie du fait qu’il n’y a aucun représentant des MEP à visée esthétique parmi ses membres ce qui particulièrement préjudiciable pour analyser un tel projet. Bien que nous n’ayons pas été sollicité en tant que syndicat représentatif des médecins esthétiques contrairement au premier projet de décret qui ne comportait que la lumière pulsée intense, nous voulons vous exprimer notre profond désaccord pour élargir l’autorisation d’épilation au laser à des esthéticiens. L’utilisation d’un laser de classe 4, y compris pour une épilation, relève de la seule compétence des médecins pour des raisons évidentes de sécurité sanitaire des personnes qui souhaitent pouvoir bénéficier d’une épilation au laser et nous souscrivons totalement aux arguments développés par le CNOM et les CNP des spécialités concernées. Le projet de décret est pris pour l'application de l'article L.1151-2 du Code de la santé publique et le Règlement (UE) 2017/745 du Parlement Européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositifs médicaux.
Or, ledit Règlement précise bien n'avoir « aucune incidence sur les dispositions de droit national comportant des exigences relatives à l'organisation, à la fourniture et au financement des services de santé et des soins médicaux, prévoyant que certains dispositifs ne peuvent être fournis que sur prescription médicale, que seuls certains professionnels de la santé ou établissements de santé peuvent fournir ou utiliser certains dispositifs ou que leur utilisation doit être accompagnée de conseils professionnels spécifiques » (article 1, 15°). S’il est indiqué à l’annexe XVI (alinéa 5) du RÈGLEMENT (UE) 2017/745 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, qu’il s’applique également aux groupes de produits n’ayant pas de destination médicale et en particulier les lasers et les équipements à lumière intense pulsée, il n’en demeure pas moins que les risques sont loin d’être nuls. Les Etats membres demeurent compétents pour décider dans leur droit interne des qualifications requises pour prescrire, pratiquer, utiliser ou mettre en œuvre les techniques relatives à l'Annexe XVI. Aussi, les exigences générales en matière de sécurité telles que définies à l’annexe I sont loin d’être acceptables et à notre sens ne permettent pas de garantir un niveau élevé de protection de la sécurité et de la santé des personnes. Dans un précédent courrier en date du 22 mai 2019 en réponse à la DGS nous avions fourni nos observations sur la première mouture du projet de décret qui ne prévoyait que l’IPL et nous étions déjà très réservés. Il va sans dire que l’élargissement de l’épilation au laser accroît considérablement les risques d’effets secondaires et de complications que la profession médicale ne pourrait endosser. Il est anormal que des questions touchant tant à la santé publique qu'à la liberté d'exercer des médecins soient réglées au niveau du parlement européen, sans réflexion globale des pouvoirs publics et de notre parlement.
Cette façon de procéder est caricaturale en matière d'épilation à la lumière pulsée et au laser. Par une décision n°424954 du 8 novembre 2019, le Conseil d'Etat a enjoint les autorités compétentes d'abroger le 5° de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 en tant qu'il porte sur l'épilation au laser et à la lumière pulsée et d'encadrer ces pratiques. N'ayant pas obtempéré dans un délai raisonnable, le Ministère se voit désormais tenu de finaliser cette réforme sous la menace d'une astreinte (CE, 2 fév. 2023, n°468009).
Il importe de rappeler que le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 8 novembre 2019, a subordonné l’abrogation de la disposition susvisée à la mise en place d'un encadrement de nature à garantir la protection de la santé publique. Le Conseil d'Etat a suggéré deux critères cumulatifs : l'examen préalable des personnes concernées par un médecin et l'accomplissement de l'acte sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin. Le projet de décret n'en tient aucunement compte. Il est incompréhensible que les seules directives de rédaction expressément mise en avant par le Conseil d'Etat soient précisément celles qui n'aient pas été suivies par les rédacteurs du projet de décret. Cela est d'autant plus problématique que la jurisprudence est elle-même incohérente. C'est ainsi que la Cour de cassation a opéré un revirement sur la licéité de l'épilation à la lumière pulsée par un non-médecin (Crim., 31 mars 2020, pourvoi n° 19-85.121, suivi par la Civ.1, 19 mai 2021, 19-25.749), alors même qu'elle a jugé par ailleurs que les actes de microneedling et cryolipolyse relevaient du monopole médical (Crim., 31 janv. 2023, n°22- 83399). Compte tenu des risques inhérents à l'ensemble de ces pratiques, à défaut de supervision par un médecin, cette situation ne fait pas grand sens. Elle nuit à la clarté sur le régime juridique que peuvent légitimement revendiquer les justiciables et les professionnels de santé. En conclusion, le Syndicat National des Médecins Esthétiques est favorable à une réglementation globale et non segmentée de la pratique de l’ensemble des actes médicaux à visée esthétique.
Respectueusement.
Docteur François TURMEL
Président du SNME
Question écrite du député Yannick Favennec rédigée à la demande du SNME concernant le projet de décret relatif aux actes d'épilation IPL et Laser.
M. Yannick Favennec-Bécot attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur le projet de décret relatif aux actes d'épilation à la lumière pulsée intense et au laser à visée esthétique. Ce projet est pris pour l'application de l'article L.1151-2 du Code de la santé publique et le Règlement (UE) 2017/745 du Parlement Européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositifs médicaux. Aujourd'hui, l'utilisation d'un laser de classe 4, y compris pour une épilation, relève de la seule compétence des médecins pour des raisons de sécurité sanitaire des personnes souhaitant en bénéficier. Néanmoins, ce décret ne conditionnerait plus l'utilisation d'un laser de classe 4 pour des épilations à la supervision d'un médecin. Or, ledit Règlement précise bien n'avoir << aucune incidence sur les dispositions de droit national comportant des exigences relatives à l'organisation, à la fourniture et au financement des services de santé et des soins médicaux, prévoyant que certains dispositifs ne peuvent être fournis que sur prescription médicale, que seuls certains professionnels de la santé ou établissements de santé peuvent fournir ou utiliser certains dispositifs ou que leur utilisation doit être accompagnée de conseils professionnels spécifiques » (article 1, 15°). S'il est indiqué à l'annexe XVI (alinéa 5) du Règlement (UE) 2017/745 qu'il s'applique également aux groupes de produits n'ayant pas de destination médicale et en particulier les lasers et les équipements à lumière intense pulsée, il n'en demeure pas moins que les risques sont loin d'être nuls. Les Etats membres demeurent compétents pour décider dans leur droit interne des qualifications requises pour prescrire, pratiquer, utiliser ou mettre en oeuvre les techniques relatives à l'Annexe XVI. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer ce qu'il entend mettre en oeuvre pour remédier à cette situation qui ne fait que segmenter la pratique de l'ensemble des actes médicaux à visée esthétique.
Le SNME est dans l'attente de la réponse du ministre de la santé et de la prévention...
Injections sauvages d'acide hyaluronique
Le 24 mars 2023
A l'attention de :
Dr Anne MOULIN,Adjointe à la Sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins (PP) . Direction générale de la santé
Madame,
Nous prenons connaissance de votre projet de décret avec satisfaction.
A la suite de la visioconférence du 28 juin 2022, au cours de laquelle vous nous avez annoncé votre priorité de régler les problèmes liés aux injections sauvages d'acide hyaluronique, nous ne pouvons qu’approuver ce projet de décret.
Comme vous le savez, cela faisait plusieurs années que nous alertions régulièrement les pouvoirs publics sur cette problématique.
En particulier, en date du 16 juillet 2019 via une question orale au gouvernement de la sénatrice Mme Elisabeth DOINEAU (actuellement rapporteuse de la commission des affaires sociales du Sénat) avec la réponse de Gabriel ATTAL actuellement ministre délégué chargé des comptes publics.
Signalons cependant que ce décret ne réglera que partiellement le problème puisque d’une part la vente sur internet des dispositifs médicaux contenant de l’acide hyaluronique ne pourra être contrôlée et que d’autre part des produits de comblement non visés par ce décret pourraient remplacer l’acide hyaluronique comme l’acide polylactique ou l’hydroxylapatite de calcium pour ne citer que ces deux-là.
Enfin, il faudrait aussi et surtout que les pouvoirs publics harmonisent la réglementation. S'agissant de l'épilation au laser et à la lumière pulsée, du microneedling et de la cryolipolyse, il est regrettable que le ministère de la Santé ne soit pas à l'origine des modifications apportées au régime juridique applicable, laissant ce soin aux juridictions dans le cadre de contentieux initiés par des personnes de droit privé.
Il est anormal que ces questions touchant tant à la santé publique qu'à la liberté d'exercer des médecins soient réglées au niveau de l'ordre juridictionnel, sans réflexion globale des pouvoirs publics. Cela est particulièrement évident en matière d'épilation à la lumière pulsée. Par une décision n°424954 du 8 novembre 2019, le Conseil d'Etat a enjoint les autorités compétentes d'abroger le 5° de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 en tant qu'il porte sur l'épilation au laser et à la lumière pulsée et d'encadrer ces pratiques. N'ayant pas obtempéré dans un délai raisonnable, le Ministère se voit désormais tenu de finaliser cette réforme sous la menace d'une astreinte (CE, 2 fév. 2023, n°468009).
Cela est d'autant plus problématique que la jurisprudence est elle-même incohérente. C'est ainsi que la Cour de cassation a opéré un revirement sur la licéité de l'épilation à la lumière pulsée par un non-médecin (Crim., 31 mars 2020, pourvoi n° 19-85.121, suivi par la Civ.1, 19 mai 2021, 19-25.749), alors même qu'elle a jugé par ailleurs que les actes de microneedling et cryolipolyse relevaient du monopole médical (Crim., 31 janv. 2023, n°22-83399). Compte tenu des risques inhérents à l'ensemble de ces pratiques, à défaut de supervision par un médecin, cette situation ne fait pas grand sens. Elle nuit à la clarté sur le régime juridique que peuvent légitimement revendiquer les justiciables et les professionnels de santé.
En conclusion, le Syndicat National des Médecins Esthétiques est favorable à la publication du projet de décret mais rappelle la nécessité de réglementer globalement et rapidement la pratique de l’ensemble des actes médicaux à visée esthétique.
Bien cordialement.
Docteur François TURMEL
Président du SNME